Part 5 (1/2)

Le Comte de Launay dit qu'au nom de l'Italie il s'empresse d'adherer au principe de la liberte religieuse, qui forme une des bases essentielles des inst.i.tutions de son pays, et qu'il s'a.s.socie aux declarations faites a ce sujet par l'Allemagne, la France, et la Grande Bretagne.

Le Comte Andra.s.sy s'exprime dans le meme sens, et les Plenipotentiaires Ottomans n'elevent aucune objection.

Le Prince de Bismarck, apres avoir constate les resultats du vote, declare que le Congres admet l'independance de la Serbie, mais sous la condition que la liberte religieuse sera reconnue dans la Princ.i.p.aute.

Son Altesse Serenissime ajoute que la Commission de Redaction, en formulant cette decision, devra constater la connexite etablie par le Congres entre la proclamation de l'independence Serbe et la reconnaissance de la liberte religieuse.

(_Ibid._ pp. 959-961.)

_Protocole No._ 10--_Seance du 1er Juillet, 1878._

M. Waddington declare que, fideles aux principes qui les ont inspires jusqu'ici, les Plenipotentiaires de France demandent que le Congres pose a l'independance Roumaine les memes conditions qu'a l'independance Serbe. Son Excellence ne se dissimule pas les difficultes locales qui existent en Roumanie, mais, apres avoir murement examine les arguments qu'on peut faire valoir dans un sens et dans l'autre, les Plenipotentiaires de France ont juge preferable de ne point se departir de la grande regle de l'egalite des droits et de la liberte des cultes.

Il est difficile, d'ailleurs, que le Gouvernement Roumain repousse, sur son territoire, le principe admis en Turquie pour ses propres sujets.

Son Excellence pense qu'il n'y a pas a hesiter que la Roumanie, demandant a entrer dans la grande famille Europeenne, doit accepter les charges et meme les ennuis de la situation dont elle reclame le benefice, et que l'on ne trouvera, de longtemps, une occasion aussi solennelle et decisive d'affirmir de nouveau les principes qui font l'honneur et la securite des nations civilisees. Quant aux difficultes locales, M. le Premier Plenipotentiaire de France estime qu'elles seront plus ais.e.m.e.nt surmontees lorsque ces principes auront ete reconnus en Roumanie et que la race Juive saura qu'elle n'a rien a attendre que de ses propres efforts et de la solidarite de ses interets avec ceux des populations indigenes. M. Waddington termine en insistant pour que les memes conditions d'ordre politique et religieux indiquees pour la Serbie soient egalement imposees a l'etat Roumain.

Le Prince de Bismarck faisant allusion aux principes du droit public en vigueur d'apres la Const.i.tution de l'Empire Allemand, et a l'interet que l'opinion publique attache a ce que les memes principes suivis dans la politique interieure soient appliques a la politique etrangere, declare s'a.s.socier, au nom de l'Allemagne, a la proposition Francaise.

Le Comte Andra.s.sy adhere a la proposition Francaise.

Lord Beaconsfield dit qu'il donne une complete adhesion, au nom du Gouvernement Anglais, a la proposition Francaise. Son Excellence ne saurait supposer un instant que le Congres reconnaitrait l'independance de la Roumanie en dehors de cette condition.

Les Plenipotentiaires Italiens font la meme declaration.

Le Prince Gortchacow, se referant aux expressions par lesquelles a ete motivee la proposition Francaise et qui donnent la plus grande extension a la liberte religieuse, se rallie entierement a cette proposition.

Le Comte Schouvaloff ajoute que l'adhesion de la Russie a l'independance est cependant subordonnee a l'acceptation par la Roumanie de la retrocession reclamee par le Gouvernement Russe.

Les Plenipotentiaires Ottomans n'elevent aucune objection contre les principes presentes par les Plenipotentiaires Francais, et le President constate que le Congres est unanime a n'accorder l'independance a la Roumanie qu'aux memes conditions posees a la Serbie.

Le Baron de Haymerle lit une motion relative a la liberte des cultes dans le Montenegro:--

”Tous les habitants du Montenegro jouiront d'une pleine et entiere liberte de l'exercice et de la pratique exterieure de leurs cultes, et aucune entrave ne pourra etre apportee soit a l'organisation hierarchique des differentes communions, soit a leurs rapports avec leurs chefs spirituels.”

Le Congres decide le renvoi a la Commission de Redaction.

(_Ibid._, pp. 982-983, 989, 990.)

_Protocole No. 12--Seance du 4 Juillet, 1878._

Le President fait mention des pet.i.tions de la liste No. 9, et notamment de la communication adressee au Congres par M. Rist.i.tch, faisant savoir au Congres que le Prince Milan l'a autorise a declarer que le Gouvernement Serbe saisira la premiere occasion, apres la conclusion de la paix, pour abolir par la voie legale la derniere restriction qui existe encore en Serbie relativement a la position des Israelites. Son Altesse Serenissime, sans vouloir entrer dans l'examen de la question, fait remarquer que les mots ”la voie legale” semblent une reserve qu'il signale a l'attention de la haute a.s.semblee. Le Prince de Bismarck croit devoir constater qu'en aucun cas cette reserve ne saurait infirmer l'autorite des decisions du Congres.

Le Congres pa.s.se a l'Article XXII du Traite de San Stefano relatif aux ecclesiastiques Russes et aux moines de Mont Athos.

Le Marquis de Salisbury rappelle qu'avant la seance il a fait distribuer a ses collegues une proposition tendant a subst.i.tuer a l'Article XXII les dispositions suivantes:--

”Tous les habitants de l'Empire Ottoman en Europe, quelle que soit leur religion, jouiront d'une complete egalite de droits. Ils pourront concourir a tous les emplois publics, fonctions et honneurs, et seront egalement admis en temoignage devant les Tribunaux.