Part 16 (1/2)

”Le Saint-Pere ne meconnait point les obstacles qu'oppose l'etat actuel du Maroc a la realisation de cette liberte; mais ces obstacles, loin de decourager, doivent stimuler les c[oe]urs genereux qui n'envisagent que la grandeur du but a atteindre.

”Du reste, une fois que le Gouvernement Marocain aura accepte le principe en question, et pris vis-a-vis des Puissances etrangeres l'engagement de s'y conformer, si ces Puissances, d'accord avec l'Espagne, dont les relations avec le Maroc presentent un caractere tout special, voulaient prendre une att.i.tude semblable a celle qu'elles ont adoptee en Orient, on pourrait avec raison esperer que le progres de la civilisation ameneraient bientot, par des voies pacifiques, le libre exercice du culte Catholique dans ces regions Africaines.

”En me conformant aux ordres de l'auguste Pontife, je dois en meme temps vous faire savoir que le Saint-Pere est anime d'une conviction intime que vous repondrez a son appel paternel et que les Representants des autres Puissances seconderont vos efforts, en accueillant avec faveur une demande conforme aux principes aujourd'hui admis du droit public international.

”Le Saint-Pere croit egalement qu'en agissant ainsi, votre Excellence repondra aux sentiments bien connus de Sa Majeste le Roi, son auguste Souverain, en faveur de notre sainte religion.

Je saisis, &c.,

”L. CARD. NINA.

”A son Excellence M. CANOVAS DEL CASTILLO.”

M. Canovas del Castillo a eu l'honneur de repondre a Mgr. le Nonce Apostolique a Madrid, avec lequel il s'est entretenu a ce sujet, que le Plenipotentiaire d'Espagne etait pret a presenter, et a appuyer au sein de la Conference, la proposition du Saint-Siege, aussitot qu'il serait avere que les Representants des autres Puissances pourraient consentir a traiter des questions en dehors de celles qui avaient motive leur reunion; il devrait, en particulier, consulter son collegue le Representant de la Grande-Bretagne, dont le Gouvernement a pris l'initiative de la convocation des Plenipotentiaires, sur l'opportunite qu'il y aurait a saisir la Conference de cette proposition. M. Canovas a ajoute que, si la Conference admettait en principe la possibilite de traiter des questions etrangeres au but determine qu'elle s'etait propose, le Plenipotentiaire d'Espagne tiendrait a honneur de remplir la mission que le Saint-Siege daignait lui confier, et qu'il etait persuade que la communication du Saint-Pere serait accueillie, en ce cas, avec toute la deference due a sa haute origine.

Il a rappele en meme temps que le Traite de 1861 a.s.sure la liberte religieuse aux Catholiques Espagnols au Maroc, et que d'autre part le Traite Anglais de 1856 stipulait egalement, pour les sujets Britanniques, le libre exercice de leur culte.

Ayant acquis posterieurement la conviction que les Plenipotentiaires sont disposes a examiner cette question, le President estime que la Conference devra faire une declaration erigeant en regle generale le principe que le Maroc a deja admis par des Traites.

Le Plenipotentiaire d'Autriche-Hongrie prend alors la parole, et dit que le Gouvernement de Sa Majeste Imperiale et Royale Apostolique, a la suite d'une demarche a.n.a.logue du Saint-Siege, a pu s'a.s.surer, de son cote que les autres Cabinets seraient, en effet, disposes a se joindre a un v[oe]u comme celui dont vient de prendre l'initiative le President de la Conference, pourvu que ce v[oe]u fut exprime en faveur de tous les habitants non-Musulmans du Maroc, et que la Conference recommandat en meme temps a la sagesse du Sultan du Maroc l'abolition des incapacites qui pesent encore sur certaines cla.s.ses de ses sujets en raison de leurs croyances.

C'est dans ce sens, et pour donner une forme plus precise a ce v[oe]u, que M. le Comte Ludolf a ete charge de preparer le projet d'Adresse au Souverain du Maroc qu'il a l'honneur de soumettre a la Conference.

Le Plenipotentiaire d'Autriche-Hongrie donne lecture du doc.u.ment en ces termes:--

”La Conference, au moment de se dissoudre, informee par son President de la demande exprimee en faveur de l'eglise Catholique par Sa Saintete le Souverain Pontife, dans le lettre dont lecture vient d'etre fait, demande de son cote que le libre exercice de tous les cultes soit reconnu au Maroc.

”La Conference, d'autant plus convaincu que ce v[oe]u trouvera un accueil favorable aupres de Sa Majeste Cherifienne que l'ill.u.s.tre Souverain du Maroc a deja donne une preuve manifeste de sa tolerance et de sa sollicitude pour le bien-etre de ses sujets non-Musulmans, en confirmant en 1874 le Decret accorde par Sa Majeste le Sultan Sidi Mohammed, sous le 26 Chaban de 1280 (Fevrier 1864) a Sir Moses Montefiore, Decret qui proclame que tous les sujets de l'Empire du Maroc doivent avoir le meme rang devant la loi: que par consequent les Juifs du Maroc doivent etre traites conformement a la justice et a l'equite, et qu'aucune violence ne doit etre exercee a l'egard de leurs personnes ni de leurs biens.

”A la suite de ce Decret, bien des lois humiliantes, edictees contre les non-Musulmans dans des temps anterieurs, ont ete mises hors de pratique, et le sort des races non-Musulmans au Maroc est devenu plus supportable.

”Toutefois, ces lois ne sont pas encore toutes formellement revoquees, et quelques-unes meme continuent a etre en vigueur dans plus d'un endroit de l'interieur de l'Empire. De meme, le libre exercice de leurs cultes n'est pas encore accorde d'une maniere legale aux sujets non-Musulmans de Sa Majeste Cherifienne, et beaucoup de restrictions existent encore pour ces derniers qui sont contraires a l'esprit du Decret du 26 Chaban, 1280, et a cette regle si elementaire et si universellement respectee, que les sujets d'un meme pays, de quelque race ou de quelque religion qu'ils soient, des qu'ils accomplissent fidelement leurs devoirs envers le Souverain, doivent jouir d'une parfaite ident.i.te de droits et d'une complete egalite devant la loi.

”Le Sultan Abdul Medjid, Empereur des Ottomans, a deja, en 1839, par le Hatti-Cherif de Gulhane, reconnu spontanement et inscrit dans la legislation de son pays ce meme principe, qui a ete developpe et consacre depuis par ses successeurs, en 1856 et dernierement encore en 1878, de facon qu'on ne saurait douter qu'il ne se laisse parfaitement concilier avec la loi Mahometane.

”Quoique persuadee que l'ill.u.s.tre Souverain du Maroc est anime, non moins que le Sultan de la Turquie, d'intentions bienveillantes envers ses sujets non-Musulmans, la Conference croirait manquer a un devoir si elle ne temoignait le vif et profond interet qu'elle prend a la prompte amelioration de leur sort. A cet effet, la Conference, au nom des Hautes Puissances representees dans son sein, fait appel a Sa Majeste Cherifienne afin que, fidele a ses sentiments de justice et de generosite, elle manifeste sa ferme volonte--

”1. De faire respecter dans ses etats le principe que tous ceux qui y habitent et qui y habiteront a l'avenir pourront professer et exercer sans entraves leurs cultes;

”2. De prescrire a son Gouvernement, comme base immuable de la legislation du Maroc, la maxime, deja adoptee dans le Decret du 26 Chaban, 1280, et d'apres laquelle ni la religion ni la race ne pourront jamais etre un motif pour etablir une difference dans le traitement par et devant la loi entre ses sujets Musulmans et non-Musulmans, ni servir de pretexte pour imposer a ces derniers des humiliations, pour les priver d'un droit civil quelconque, ou pour les empecher d'exercer librement toutes les professions et industries qui sont permises aux sujets Musulmans de l'Empire.

”Une pareille manifestation non seulement honorerait le regne de Sa Majeste Cherifienne, mais inaugurerait aussi pour ses etats une ere nouvelle de prosperite.

”Les Soussignes, en deposant le present acte entre les mains de son Excellence Cid Mohammed Vargas, prient M. le Plenipotentiaire du Maroc de le soumettre a Sa Majeste Cherifienne, qui ne lui refusera certes pas la serieuse attention que merite un v[oe]u exprime au nom des Puissances que les Soussignes ont l'honneur de representer.

”_Madrid, le 26 Juin, 1880._”

Ce texte est approuve par les Plenipotentiaires, a l'exception du Representant de Sa Majeste Cherifienne, qui ne peut que s'engager a porter a la connaissance de son Souverain les v[oe]ux que les Plenipotentiaires viennent d'exprimer au nom de leurs Gouvernements respectifs.

Cid Mohammed Vargas croit cependant devoir rappeler qu'au Maroc les Musulmans, les Chretiens, et les Juifs suivent leur religion, sans qu'il y soit mis d'empechement ni d'obstacle.

Le Plenipotentiaire du Maroc n'a pas d'instructions de son Souverain qui lui permettent de traiter cette question ou toute autre qui, comme elle, ne se rattacherait pas directement a l'objet de sa mission a Madrid.