Part 18 (1/2)

6. Toute innovation dans l'antique hierarchie de l'eglise d'Orient serait rejete comme dangereuse et inutile et toute reclamation de priorite ou de privilege de la part des religieux des autres communions, ne serait admise qu'apres un examen impartial et approfondi de la question. Dans les cas de cette nature, il semblerait que le tribunal le plus competent, a en juger, serait une commission ou conseil du Gouverneur de la province, du patriarche de Jerusalem, ou en son absence, de son vicaire, du superieur des ecclesiastiques Armeniens et d'un commissaire ad hoc, choisi et nomme par la Porte parmi les prelats les mieux reputes de la nation Grecque etablis a Constantinople.

Ce conseil pourrait aussi fixer aux deservans des cultes respectifs, les heures des prieres et des ceremonies, en regularisant d'une maniere equitable et definitive ce point qui a ete souvent un sujet de litige et qui a meme occasionne des rixes scandaleuses dans l'enceinte d'un Temple, ou l'union et l'humilite devraient regner constamment.

7. La reparation des eglises et des couvens ruines ou endommages par le temps et les incendies, sera permise par les autorites locales, toutes les fois que les superieurs de ces communautes en demanderont l'autorisation, et le Gouvernement n'exigera pas dans ces occasions des cadeaux ou des benefices arbitraires.

8. Defense severe serait faite aux soldats Turcs preposes a la garde des portes de l'eglise qui renferme le Saint Sepulcre, de s'introduire dans l'anterieur du temple, sous pretexte d'y faire la police. Ces gardiens recevraient egalement l'ordre de temoigner tous les egards et tout le respect qui sont dus au patriarche et a ses delegues.

9. Pour ce qui concerne plus specialement les pelerins Russes qui visitent chaque annee les lieux saintes, la sublime Porte serait invitee a prescrire a ces officiers civils et militaires de leur accorder toute protection et a.s.sistance. Et afin que ces voyageurs, etrangers pour la plupart aux usages et a la langue du pays, ne soient exposes a des avanies ou a des r.e.t.a.r.ds dans l'accompliss.e.m.e.nt de leurs v[oe]ux, le consul de S.M. Imperiale residant a Jaffa aura l'autorisation d'accompagner, toutes les fois qu'il le jugera necessaire, la caravane des pelerins de sa nation et de veiller sur eux pendant le tems de leur sejour a Jerusalem.

10. Les religieux de la plupart des nations chretiennes possedent a Jerusalem des etabliss.e.m.e.nts pieux ou ils se reunissent, soit pour y demeurer, soit pour y celebrer les ceremonies de leur rit dans leur propre langue.

Les ecclesiastiques Russes sont seuls prives de cet avantage, et doivent par consequent recourir, toutes les fois qu'ils visitent la terre sainte, a l'hospitalite et a l'a.s.sistance spirituelle de leurs co-religionaires les ecclesiastiques Grecs. Il serait de toute justice que la Porte autorisat le Patriarche d'a.s.signer une des eglises ou monasteres de la ville a l'usage exclusif du clerge et des pelerins Russes, et que les autorites civiles et militaires du pays eussent l'ordre precis de reconnaitre et de respecter cet etabliss.e.m.e.nt, comme etant place sous la protection speciale de la Russie et sur le surveillance de son Consul.

_Memorandum delivered by the Austrian Government to the Prussian Government in October 1840._

Les succes obtenus en Syrie qui ont amene la soumission de Mehemet Ali et la determination de Sa Hautesse de la faire suivre par l'invest.i.ture du Pacha d'Egypte du Gouvernement hereditaire de cette Province viennent de mettre au grand jour le resultat vers lequel tendaient les transactions de Londres, dictees par les v[oe]ux uniformes des Puissances Chretiennes, d'a.s.surer la paix politique de l'Europe par le maintien de l'independance et de l'integrite de l'Empire Ottoman qui devait ressortir du reglement definitif des rapports entre la Sublime Porte et le Gouvernement de l'Egypte. La Syrie qui avait ete placee pendant quelque tems sous la domination de ce dernier et avait offert aux etrangers une securite a.n.a.logue a celle qu'ils trouvaient en Egypte, pendant que la population indigene Syrienne se voyant a.s.similee a celle de cette province et menacee de perdre toutes les conditions d'un etat social tout different et base sur des lois positives, des transactions historiques et des habitudes gouvernementales garantissant la propriete, la liberte du commerce, &c., &c.; la Syrie rentree maintenant par les succes des armees du Sultan et de ses allies sous la domination du Grand Seigneur, reclame les soins les plus a.s.sidus du Gouvernement Ottoman, afin d'oter tout pretexte raisonnable a ceux qui voudraient deverser un blame sur les resultats obtenus en 1840, en alleguant que la condition de cette Province interessante, aurait empire a leur suite.

Les Puissances qui ont prete leurs conseils et leurs secours a S.H. dans le but invariable d'a.s.surer l'independance de son pouvoir et l'integrite de son Empire contre les usurpations d'un sujet rebelle, doivent abandonner maintenant au Sultan le soin de faire participer ses sujets en Syrie aux bienveillantes dispositions pour ses peuples, enoncees des le commencement de son regne par le Hat de Gulhane; et si leurs conseils doivent tendre a hater leur realisation, elles auront dans les voies d'une sage politique, a en surveiller l'execution.

Mais le fait meme, nouveau dans l'histoire, du secours porte par des Puissances Chretiennes au Grand Seigneur contre un sujet rebelle, auquel l'opinion publique attribuait le merite d'avoir procure, dans les pays soumis a sa domination de fait, aux Chretiens tant indigenes qu'etrangers plus de securite pour leurs personnes et une plus grande tolerance que celles qu'ils y trouvaient auparavant, impose a ces Puissances comme devoir de conscience de peser murement les moyens pour epargner tant au Grand Seigneur, leur allie, qu'a Elles-memes, le blame qui pourrait ressortir pour Elles, si la condition des Chretiens en Syrie allait se presenter sous un jour moins favorable, a la suite de la reintegration de cette Province sous la domination directe du Grand Seigneur. C'est pour obvier a cette facheuse eventualite que le Cabinet Imperial soumet a ses Allies les considerations suivantes:

Les Chretiens en Syrie sont ou fixes dans le pays, ou ils y resident temporairement. Les premiers const.i.tues en corps de nations, comme Maronites, Armeniens, &c., &c., jouissent d'une existence politique decoulant de capitulations, traites, privileges, &c., &c., et se trouvent sous des Chefs ressortant de ces derniers; la Sublime Porte vient d'enoncer sa ferme volonte de donner a cet etat de choses, les developpements et la fixite qu'il reclame et pour lequel ces Populations ont acquis un nouveau t.i.tre a la suite du devouement qu'elles viennent de montrer pour rentrer sous la domination legitime.

Une autre partie de la population sedentaire Chretienne est repandue dans le reste du pays, soumise aux lois generales et protegee par le Hat de Gulhane. Elle ne saurait demander que la stricte observation de ces dispositions par les autorites locales, et toute la tendance du Gouvernement Ottoman est la pour la leur a.s.surer dans l'avenir.

La population Chretienne transitoire se compose en partie de ceux qui y arrivent comme etrangers pour leurs affaires de commerce, les traites existant avec les differentes Puissances et la protection consulaire a.s.surent leur condition. Mais la Syrie renferme les lieux que l'origine de la Religion Chretienne a sanctifies pour toujours et ou la piete des fideles a etabli de nombreuses fondations et qui ont attire de tous tems de nombreux pelerins; ces fondations et ces pelerins ont joui depuis l'occupation Mahometane de nombreux privileges, qui, a partir de 1059 jusqu'en 1803, se sont succedes et dont l'effet n'a pu etre suspendu ou contrarie que par le fait des autorites locales Musulmanes, qui, au lieu de se conformer aux dispositions souveraines et a l'esprit de la legislation et du centre, gardiennes de la foi juree, et favorables a une tolerance conforme aux principes du Coran et a un Gouvernement eclaire, se sont laissees egarer par un esprit de lucre et de partialite.

Il parait donc que l'action tutelaire _du centre du Gouvernement_, qui doit vouloir le maintien des concessions faites, des privileges donnes, &c., &c., a manque jusqu'ici d'organes propres pour obvier a ces abus, et que le but special, dont ils sont l'objet, la protection des lieux saints et des pelerins de toute la Chretiente qui vont les visiter, ne saurait etre atteint, tant qu'il ne formerait qu'une des attributions des administrations ordinaires; ne serait-ce pas ici le cas pour que la Porte se decidat a nommer _un employe special_, afin d'a.s.surer le maintien des anciens privileges et l'execution des dispositions du Hat de Gulhane a l'egard des lieux saints, et les Chretiens qui forment la population sedentaire et mouvante Chretienne de ces lieux?

Cet employe d'un rang a.s.sez eleve pour a.s.surer sa position et garantir les attributions de sa place vis-a-vis l'autorite du Pacha revetu du Gouvernement civil et militaire, cet employe charge directement de tout ce qui aurait rapport aux lieux saints et aux pelerins et mis en contact avec les representans des Gouvernemens Chretiens nommes ad hoc, qui, sous la denomination de _Procureurs_, auraient a soutenir les droits de leurs nationaux sous le point de vue confessionnel; cet employe place pour sa personne en rapport direct avec le centre du Gouvernement a Constantinople, ne recevant d'ordres que de la ou toute reclamation possible contre lui et tout appel en derniere instance s'adresserait egalement par les organes diplomatiques des Puissances Chretiennes, repondrait a un besoin qu'il est facile de pressentir des ce jour, et dont l'experience demontrera ou l'utilite, s'il est nomme a tems, ou la necessite si l'on tarde a y pourvoir.

Il ne s'agit pas de faire du nouveau pour le fond; il s'agit de maintenir des privileges, et de regulariser de nouveau ce qui a existe et ce qui est tombe en desuetude dans le cours des siecles. Le pelerin religieux est respectable aux yeux du croyant, le gardien des lieux saints ne l'est pas moins, le Gouvernement central et l'esprit religieux du peuple le reconnaissent et le sentent egalement; ce n'est que les abus des pa.s.sions et des positions subalternes qui ont fait et qui font le mal et auxquels il s'agit d'opposer la digue d'une entente entre les Puissances et la Porte qui aurait pour objet de regulariser l'action d'une autorite bien organisee dependant directement du centre de l'Empire, autorite qui ne saurait avoir un autre interet que celui de repondre au but de son inst.i.tution.

(F.O. Docs. 64/235.)

_Lord Clanricarde to Lord Palmerston (Extract)._

ST. PETERSBURG,

_February 23, 1841_.

MY LORD,--...The memorandum of Prince Metternich, suggesting the establishment of a Turkish Commissioner in the Holy Land, for the protection of Christian Pilgrims, and Travellers, and proposing a joint, or simultaneous application from the European Powers to the Porte, in which France might take a part, and thus be drawn out of her isolated position, has been coldly received by the Russian Government. Count Nesselrode said it did not appear to him a necessary or desirable measure, and that the Consuls in Syria were adequate to protect the Europeans, whom Commerce, piety, or curiosity might attract to that Country....

The Emperor and his Ministers seem to think that age, and a great sense of the responsibility that is upon him, have of late much increased Prince Metternich's natural caution and timidity.

I have the Honour to be with the Highest Respect, My Lord,